1. Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus par un membre de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.